L’arbitrage au Cameroun présente une alternative plus rapide et potentiellement moins coûteuse à la voie juridictionnelle traditionnelle. L’ouverture du pays à l’arbitrage augmente également son attractivité à l’égard des investisseurs.
Le cadre juridique de l’arbitrage au Cameroun
L’arbitrage au Cameroun est encadré par un régime juridique dualiste avec à la fois des règles internes et internationales. Le Code de procédure civile camerounais qui régit l’arbitrage interne s’inspire en grande partie du système de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) dont le Cameroun est un acteur économique majeur.
L’arbitrage au Cameroun est consacré par le Traité OHADA de 1993. Le système OHADA s’est doté d’un Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage, qui a été modernisé en 2017. Les dispositions de l’Acte Uniforme s’appliquent dès lors que le siège du tribunal arbitral se situe dans l’un des États parties[1].
Malgré un domaine d’arbitrabilité assez large, le droit camerounais interdit tout de même l’arbitrage sur les dons et legs d’aliments, logements et vêtements ; sur les séparations, les divorces.[2]
La convention d’arbitrage au Cameroun
Elle prend la forme d’une clause compromissoire, généralement insérée au contrat principal ou d’un compromis par lequel les parties vont décider de soumettre leur différend déjà né à un tribunal arbitral. Elle doit être faite par écrit afin d’en faciliter la preuve.
Le principe d’autonomie de la clause d’arbitrage est respecté[3] : elle est indépendante du contrat principal et du droit substantiel qui lui est applicable en ce qu’elle survit en cas de nullité de celui-ci.
Le tribunal arbitral au Cameroun
Les règles nationales sur la composition du tribunal arbitral s’inspirent grandement des règles OHADA. La nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres doivent faire l’objet d’un accord entre les parties. Le tribunal peut être composé d’un ou de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre et s’accordent pour désigner le troisième. A défaut, il peut être désigné par les deux premiers arbitres, ou par la juridiction étatique compétente le cas échéant[4].
L’instance arbitrale au Cameroun
Par principe, les juridictions étatiques doivent se déclarer incompétentes pour statuer sur un litige gouverné par une convention d’arbitrage, mais uniquement à la demande de l’une des parties[5].
Le système OHADA possède un organisme d’arbitrage : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dont le siège est à Abidjan. L’instance arbitrale peut être organisée par le Règlement CCJA[6] si les parties optent pour un arbitrage institutionnel.
En l’absence de délai conventionnel, l’instance arbitrale ne doit pas excéder 6 mois.
Le tribunal arbitral peut également mettre fin à l’instance lorsque[7] :
- Le demandeur ou le défendeur ne soumettent pas leur demande ou leur défense;
- L’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents.
Le tribunal peut prononcer des mesures provisoires ou conservatoires à l’exception de celles qui restent de la compétence des juridictions étatiques.
La sentence arbitrale au Cameroun
Le tribunal arbitral tranche l’affaire conformément à la règle de droit choisie par les parties. En l’absence de choix, il doit utiliser les règles de droit qui, compte tenu des circonstances, seraient équitables[8]. La sentence arbitrale doit être motivée.
Elle a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée et peut être exécutée provisoirement.
Recours contre une sentence arbitrale au Cameroun
L’Acte Uniforme dispose que la sentence arbitrale est par principe insusceptible d’appel, d’opposition, ni de pourvoi en cassation. Cependant, elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant une juridiction étatique. La décision de la juridiction étatique pourra être contestée devant la CCJA.
Par ailleurs, toute tierce personne dont les droits ont été préjudiciés par la sentence peut s’y opposer devant le tribunal arbitral.
En droit national, quand bien même il est prévu que les parties puissent renoncer à ce droit, la sentence arbitrale est susceptible d’appel devant les Tribunaux de Première Instance, puis devant la Cour d’Appel.
Il convient de noter cependant que les règles de droit OHADA priment sur les règles nationales lorsque le siège de l’arbitrage se trouve sur le territoire d’un État membre.
Arbitrage au Cameroun : reconnaissance et exécution des sentences étrangères
Plusieurs membres de l’OHADA sont signataires de la Convention de New York. Le Cameroun l’a ratifié en 1987. Les sentences étrangères sont reconnues par le biais de l’exequatur (une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Première Instance)[12].
En outre, l’exequatur d’une sentence CCJA s’applique automatiquement aux 17 États membres de l’OHADA. Cela présente un avantage pour la reconnaissance des sentences dans les Etats membres non-signataires de la Convention de New York.
Les institutions arbitrales au Cameroun
En dehors de la CCJA basée à Abidjan, le Cameroun possède des institutions arbitrales domestiques.
Le centre d’arbitrage du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM)
La particularité du système d’arbitrage au Cameroun est également due à l’existence du Centre de Médiation et d’Arbitrage du Groupement Inter-patronal du Cameroun. Il présente une alternative interne à l’arbitrage institutionnel de la CCJA en matière commerciale et d’investissements.
Centre Permanent Camerounais de Conciliation, d’Arbitrage et de Mediation
Cette institution arbitrale a été créée sous l’égide de l’OHADA.
[1] Article 1 Acte Uniforme
[2] Article 577 CPC
[3] Article 4 AUA
[4] Article 6 AUA
[5] Article 13 AUA
[6] RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
[7] Article 14 AUA
[8] Article 592 Code de procédure civile et article 15 AUA
[9] Article 583 Code de procédure civile
[10] Article 596 Code de procédure civile
[11] Article 25 AUA
[12] Article 3 Convention de New York 1958, Article 30 AUA et 593 Code de procédure civile